Au sujet du communiqué de presse n°005/CENA/PT/VP/CB/SP du 05 février 2019 de la Commission Electoral National Autonome (CENA) adressé aux partis politiques voulant participer aux prochaines législatives et qui fait état d’un complément de pièce, notamment le certificat de conformité aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques, le juriste Kamar Ouassagari a saisi par une requête en date du mardi 5 février , la Cour Constitutionnelle.
Selon le conseiller juridique du Parti Force Cauri pour un Bénin Émergent (Fcbe), le Président de la Commission Electoral National Autonome (CENA) Emmanuel TIANDO, a violé la constitution car la pièce complémentaire demandée aux partis politiques désireux de participer aux prochaines élections législatives, n’est pas prévu par le code électoral.
Kamar Ouassagari sur le le fondement des articles 3 et 122 de la Constitution, demande simplement à la haute juridiction de dire et juger que le communiqué de presse n°005/CENA/PT/VP/CB/SP du 05 février 2019 de la CENA viole les dispositions de la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin et donc de la Constitution.
B.N
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Intégralité de la requête du juriste Kamar Ouassagari
OUASSAGARI Chabi Sika Abdel Kamar Mardi 05 février 2019
03BP : 1726 Cotonou
Tél : 66 69 33 33
Juriste
A
Monsieur le Président et les sages de la Cour Constitutionnelle
COTONOU
République du Bénin
Objet : Requête pour violation de la Constitution par le Président de la Commission Electoral National Autonome (CENA) TIANDO Emmanuel
Sur le fondement des articles 3 et 122 de la Constitution, je saisis la Cour Constitutionnelle sur la violation de la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin du communiqué de presse n°005/CENA/PT/VP/CB/SP de la CENA signé par son Président Monsieur TIANDO Emmanuel
L’article 81 de la Constitution dispose : « La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés. Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. »
Dans ce cadre, la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin a précisé les conditions d’éligibilité dans le cadre des élections législatives. Il s’agit notamment de :
l’article 44 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l’article précédent, s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible. Les alliances électorales ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats.
Article 46: La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de : – une quittance de versement, au Trésor public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ; – un certificat de nationalité
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;
- un certificat de résidence ;
- un quitus fiscal des trois (03) dernières années précédant l’année de l’élection attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts.
En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la dénomination ou le logo du candidat. Elle est aussi accompagnée d’un spécimen de l’emblème.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. Aucun ajout de pièce, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste. Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après vérification de la conformité des pièces et contrôle de la recevabilité de la candidature. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a huit (08) jours, après le dépôt des candidatures, pour publier la liste des candidats retenus.
Article 267 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative et portant l’engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II du présent livre. Par ailleurs, la déclaration doit être accompagnée de :
- une attestation par laquelle le parti politique investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s) ;
- une déclaration par laquelle le candidat certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi.
Article 268 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.
Article 272: Le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de 10% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total, par liste de candidats, est versé auprès du trésorier-payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur,
Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.
Or, dans ces différents articles pré-cités, aucune disposition faisant appel à un quelconque certificat de conformité n’est mentionnée.
De plus, le Protocole a/sp1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO en son article 2.1 dispose « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ».
Ainsi, modifier le Code électoral par l’augmentation d’une pièce non prévue dans la loi 2018-31 du 09 octobre 2018 SANS LE CONSENTEMENT DES ACTEURS POLITIQUES est une violation du Protocole de la CEDEAO.
L’article 3 du même Protocole dispose que les organes chargés des élections doivent être indépendants et/ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme desdits Organes. Faire obligation à la CENA, après la PUBLICATION DES PIECES RETENUES PAR LA LOI SUR LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE même par décision de la Cour Constitutionnelle, d’augmenter une pièce non prévue SANS UNE CONCERTATION NATIONALE est contraire aux principes de transparence de toute élection.
Monsieur le Président ;
Le communiqué de presse n°005/CENA/PT/VP/CB/SP du 05 février 2019 fait état d’un complément d’une pièce notamment le certificat de conformité aux dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Cette nouvelle pièce non contenue dans les conditions d’éligibilité des différents articles pré-cités du Code électoral constitue une violation de la loi 2018-31 du 09 octobre 2018 et donc de la Constitution.
Je demande à la haute juridiction de dire et juger que le communiqué de presse n°005/CENA/PT/VP/CB/SP du 05 février 2019 de la CENA viole les dispositions de la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin et donc de la Constitution.
Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI